
Par un arrêt du 9 juillet 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation a mis en évidence les éléments que le juge doit prendre en compte pour apprécier le lien de causalité entre un vaccin et la survenance d'une sclérose en plaque chez un patient, et ainsi caractériser la responsabilité pour produit défectueux de la société qui a commercialisé le vaccin.
La Cour ne remet pas en cause le principe selon lequel "la responsabilité du producteur est soumise à la condition que le demandeur prouve, outre le dommage, le défaut du produit et le lien de causalité entre le défaut et le dommage", mais admet d'une part, que la reconnaissance actuelle du risque par le laboratoire fait présumer que le produit n'offre pas la sécurité auquel on peut s'attendre, tant aujourd'hui, qu'hier, et d'autre part, que des présomptions graves, précises et concordantes suffisent à caractériser le lien causal entre la vaccination et le préjudice subi.
Selon la Haute juridiction de l'ordre judiciaire, un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre : dans l'appréciation de cette exigence, il doit être tenu compte, notamment, de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu, et du moment de sa mise en circulation...
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